20200322 LEG Note Synthèse PJL Urgence Covid 19 après CMP.pdf
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Mars 2020
Secrétariat général
PROJET DE LOI D’URGENCE POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Synthèse des mesures
CREATION DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE (TITRE II)
L’ensemble du titre II permet la création d’un état d’urgence sanitaire au sein du code de la santé publique.
Le détail du dispositif adopté :
•
Circonstances : en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en jeu par sa nature
et sa gravité, la santé de la population. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire,
qui ont motivé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, seront rendues publiques.
•
Modalités de déclaration et durée initiale : décret en conseil des ministres pris sur le rapport du
ministre chargé de la santé pour une durée d’un mois. Exception : l’état d’urgence sanitaire visant à
lutter contre le covid-19 est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur
du PJL (article 5 bis).
•
Prorogation au-delà de la durée initiale : prorogation par la loi. Elle prévoit alors la durée
définitive. Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de cette durée.
•
Limitation du dispositif dans le temps : le dispositif de l’état d’urgence sanitaire créé par la
présente loi ne pourra être utilisé que jusqu’au 1er avril 2021 (article 6 bis). Cette limite s’applique à
l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi dans le cadre de la lutte contre le covid-19, dans l’hypothèse
où il serait prorogé jusque-là, ainsi que pour toute autre déclaration d’un état d’urgence sanitaire qui
pourrait être faite jusqu’à cette date.
•
Pouvoirs donnés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :
® au Premier ministre : peut prendre par décret réglementaire, pris sur le rapport du ministre chargé
de la santé, neuf mesures expressément prévues limitant la liberté d’aller et venir, la
liberté de réunion et la liberté d’entreprendre, aux seules fins de garantir la santé
publique. Parmi ces mesures figure la restriction ou l’interdiction de la circulation des personnes
et des véhicules dans des lieux et heures fixés par décret ou bien encore le fait d’ordonner la
fermeture provisoire d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à
l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité. En plus
des neuf mesures expressément visées, le Premier ministre dispose également du pouvoir de
prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre et prise dans la seule
finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
Encadrement : les mesures doivent être strictement nécessaires et proportionnées aux
risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin
sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
® au ministre de la santé : prescrire par arrêté motivé toute mesure réglementaire relative à
l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé visant à mettre fin à la
catastrophe sanitaire et toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites
par le Premier ministre.
Encadrement : les mesures doivent être strictement nécessaires et proportionnées aux
risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin
sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
® au représentant de l’État territorialement compétent : lorsque le Premier ministre ou le ministre
de la santé prennent les mesures pour lesquelles ils sont habilités, ils peuvent habiliter le
représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales
ou individuelles d’application de ces dispositions. Lorsque les mesures qui peuvent être
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prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé doivent s’appliquer dans un champ
géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, ils peuvent habiliter le représentant
de l’État dans le département à les décider lui-même, il les prend alors après avis du directeur
général de l’agence régionale de santé.
Encadrement : les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’état dans
le département sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires
encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font
l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
•
Comité de scientifiques : mis en place dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Il rend
périodiquement des avis rendus publics sans délai sur l’état de la crise sanitaire, les connaissances
scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme ainsi que sur la durée de
leur application.
•
Sanctions :
o En cas de première violation des règles : amende de 135 euros ;
o En cas de nouvelle violation dans un délai de 15 jours : amende de 1.500€ ;
o Lorsque plus de trois violations sont verbalisées dans un délai de 30 jours : 6 mois
d’emprisonnement et 3.750€ d’amende, une peine complémentaire de travail d’intérêt général
et la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans ou plus, si un véhicule est
utilisé.
•
Contrôle et information du Parlement : information sans délai des mesures prises par le
Gouvernement pendant l’état d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir
toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
MESURES D’URGENCE ECONOMIQUES (TITRE III)
•
Suppression de l’application du délai de carence avant de bénéficier de l’indemnisation
des arrêts de travail ou congés prévue par un régime de sécurité sociale compter de
l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Tous les régimes
sont concernés, c’est-à-dire le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux, dont celui de
la fonction publique (ARTICLE 6 TER).
•
Habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de prendre des mesures
d’urgence économiques pour soutenir les entreprises (ARTICLE 7). Dans le cadre de cette
habilitation large, les principales dispositions à retenir :
® L’instauration d’un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprise et un fonds de solidarité
dont le financement sera partagé avec les régions ;
® La facilitation et le renforcement du recours à l’activité partielle pour sauvegarder l’emploi, qui
sera ouvert à de nouvelles catégories de bénéficiaires ;
® La possibilité pour l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des
congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d’un accord d’entreprise ou
de branche ;
® L’assouplissement et l’aménagement de diverses règles concernant les entreprises (versement
de l’intéressement, désignation des conseillers prud’homales, procédures collectives, etc) ;
® La modification de la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat (dite prime « Macron »), afin d’inciter les entreprises à la verser à leurs salariés
qui assurent la continuité de l’activité durant la crise sanitaire ;
® La possibilité de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers et des factures
d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux pour les
microentreprises ;
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® Plusieurs mesures pour assurer la continuité et le fonctionnement des administrations et des
juridictions (adaptation des délais, publicité des audiences, règles des gardes à vue, détentions
provisoires et assignations à résidence, assouplissement des conditions de réunion et de
délibération des organes de direction, modification de l’organisation du groupe BpiFrance,
etc.) ;
® L’extension, à titre exceptionnel et temporaire, du nombre d’enfants qu’un assistant maternel
est autorisé à accueillir ;
® La prolongation de la trêve hivernale pour l’année 2020 en matière d’expulsion locative ;
® La continuité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées vivant à domicile ou dans un établissement, des mineurs et majeurs protégés et des
personnes en situation de pauvreté ;
® La continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins, en permettant d’éviter
des ruptures liées à l’impossibilité de remplir un dossier ou de réunir une commission
d’attribution ;
® La continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences
ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux.
•
Suppression du délai de carence pour l’affiliation à l’assurance maladie et maternité pour
les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et
n’exerçant pas d’activité professionnelle (ARTICLE 7 TER) ;
•
Prolongation de la durée de validité des titres de séjour ainsi que des attestations de
demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de 180 jours
(ARTICLE 10) ;
•
Possibilité, pour le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) de réduire
le délai d’exploitation en salle des œuvres cinématographiques faisant encore l’objet
d’une exploitation en salle au 14 mars 2020 (ARTICLE 11).
DISPOSITIONS ELECTORALES (TITRE III BIS)
•
Report du second tour des élections municipales et communautaires (ARTICLE 11 TER)
Le second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l'impératif de protection de la population face à l’épidémie de covid19, selon le calendrier suivant :
® Le 23 mai 2020 - Remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, fondé sur une
analyse du comité de scientifiques, se prononçant sur le maintien ou non des élections du second
tour au regard des préconisations sanitaires en vigueur ;
® 1° Si la situation sanitaire permet l’organisation du second tour en juin 2020 :
-
Le 2 juin 2020 - Date limite de dépôt des listes pour le second tour en préfecture,
prévu 5 jours après la publication, le 27 mai, du décret portant convocation des électeurs pour
les élections municipales pris en Conseil des ministres ;
-
Le 8 juin 2020 - Ouverture de la campagne électorale pour le second tour (délai de
2 semaines) ;
-
Le 21 juin 2020 - Ouverture du second tour des élections.
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® 2° Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour en juin 2020 :
-
Le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers
d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains
concernés serait prorogé (selon une durée fixée par la loi) ;
-
Lorsque s’achèveraient les mandats ainsi prorogés, les électeurs seraient convoqués, dans
les 30 jours, pour une nouvelle élection ;
® En cas de maintien ou non des élections : les mandats acquis dès le premier tour, organisé le
15 mars 2020, ne seront pas remis en cause.
•
Sur la transition des conseils municipaux, deux situations ont été prévues :
-
si le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour, les nouveaux conseillers
municipaux entreraient immédiatement en fonction aussitôt que la situation sanitaire le
permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques (à une date fixée par décret au plus
tard au mois de juin 2020) ;
-
si, dans le cas des communes de moins de 1000 habitants, le conseil municipal est incomplet,
ce qui nécessite l’organisation d’un second tour, les mandats des actuels conseillers municipaux
seraient prolongés à titre exceptionnel et transitoire. Les conseillers municipaux élus au
premier tour entreraient en fonction au lendemain du second tour.
Le mandat de l’ensemble des conseillers d’arrondissement et de secteur des communes de
Paris, Lyon, Marseille est prorogé jusqu’au second tour.
Les délibérations qui se sont tenues, dans les conseils municipaux élus au complet, au plus tôt
vendredi 20 mars et au plus tard dimanche 22 mars, pour élire le maire et ses adjoints prennent
effet aussitôt que la situation sanitaire le permet, à compter d’une date fixée par décret au plus
tard au mois de juin 2020.
•
Sur la transition des organes exécutifs intercommunaux
Les présidents et vice-présidents des EPCI, en exercice à la date du 1er tour, sont maintenus
dans leurs fonctions respectives, qu’ils conservent ou non leur mandat de conseiller communautaire ;
En cas d’empêchement, le président serait remplacé par l’un des vice-présidents dans l’ordre de
leur nomination ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé ; les vice-présidents ne seraient
pas remplacés.
•
Sur les diverses mesures prises à titre exceptionnel
-
La durée d’application des règles en matière de propagande électorale pour le second tour des
élections municipales et communautaires a été allongée ;
-
Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la
copie de l’ensemble des décisions prises par les organes délibérants transitoires ;
-
Les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle.
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