20200322 LEG Note Synthèse PJL Urgence Covid 19 après CMP.pdf


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Mars 2020
Secrétariat général

PROJET DE LOI D’URGENCE POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Synthèse des mesures
CREATION DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE (TITRE II)
L’ensemble du titre II permet la création d’un état d’urgence sanitaire au sein du code de la santé publique.
Le détail du dispositif adopté :


Circonstances : en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en jeu par sa nature
et sa gravité, la santé de la population. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire,
qui ont motivé la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, seront rendues publiques.



Modalités de déclaration et durée initiale : décret en conseil des ministres pris sur le rapport du
ministre chargé de la santé pour une durée d’un mois. Exception : l’état d’urgence sanitaire visant à
lutter contre le covid-19 est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur
du PJL (article 5 bis).



Prorogation au-delà de la durée initiale : prorogation par la loi. Elle prévoit alors la durée
définitive. Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de cette durée.



Limitation du dispositif dans le temps : le dispositif de l’état d’urgence sanitaire créé par la
présente loi ne pourra être utilisé que jusqu’au 1er avril 2021 (article 6 bis). Cette limite s’applique à
l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi dans le cadre de la lutte contre le covid-19, dans l’hypothèse
où il serait prorogé jusque-là, ainsi que pour toute autre déclaration d’un état d’urgence sanitaire qui
pourrait être faite jusqu’à cette date.



Pouvoirs donnés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :
® au Premier ministre : peut prendre par décret réglementaire, pris sur le rapport du ministre chargé

de la santé, neuf mesures expressément prévues limitant la liberté d’aller et venir, la
liberté de réunion et la liberté d’entreprendre, aux seules fins de garantir la santé
publique. Parmi ces mesures figure la restriction ou l’interdiction de la circulation des personnes
et des véhicules dans des lieux et heures fixés par décret ou bien encore le fait d’ordonner la
fermeture provisoire d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à
l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité. En plus
des neuf mesures expressément visées, le Premier ministre dispose également du pouvoir de
prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre et prise dans la seule
finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
Encadrement : les mesures doivent être strictement nécessaires et proportionnées aux
risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin
sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

® au ministre de la santé : prescrire par arrêté motivé toute mesure réglementaire relative à
l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé visant à mettre fin à la
catastrophe sanitaire et toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites
par le Premier ministre.
Encadrement : les mesures doivent être strictement nécessaires et proportionnées aux
risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin
sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
® au représentant de l’État territorialement compétent : lorsque le Premier ministre ou le ministre
de la santé prennent les mesures pour lesquelles ils sont habilités, ils peuvent habiliter le
représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales
ou individuelles d’application de ces dispositions. Lorsque les mesures qui peuvent être

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