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Coronavirus (COVID-19)
Un jeune a fugué et revient dans la structure, que faire ?
Il convient d’accueillir l’enfant, en respectant strictement les consignes
générales d’hygiène de cette fiche.
Si l’enfant ou le jeune présente les symptômes du COVID-19, il convient de
mettre en œuvre les consignes sanitaires inscrites dans cette fiche (isolement,
prise de température, appel au médecin suivant habituellement l’enfant, …).
Quelles conduites à tenir pour les jeunes en autonomie ou accueillis en hôtel ?
Les encadrants doivent porter une attention particulière à expliquer aux jeunes la
nécessité de respecter les mesures de protection imposées à l’ensemble de la
population. Des moyens de contact numérique peuvent être mis en place pour leur
permettre de communiquer entre eux et avec les encadrants. Les gestes barrières
doivent leur être expliqués, ainsi que la conduite à tenir en cas de survenue de
symptômes, en vérifiant que le jeune dispose bien des coordonnées nécessaires. Des
visites ou contacts réguliers avec ces jeunes, en respectant les gestes-barrières,
devront être organisées.
Quelle réponse apporter au jeune au regard de son droit au séjour ou d’asile ?
A ce jour, les services préfectoraux d'accueil des étrangers sont fermés sauf pour les
demandeurs d'asile. Ainsi, par ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant
prolongation de la durée de validité des documents de séjour, la durée de validité des
documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est
prolongée de 90 jours. Les catégories de titres concernées par cette mesure sont :
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Les visas de long séjour,
Les titres de séjour,
Les autorisations provisoires de séjour,
Les récépissés de demande de titre de séjour,
Les attestations de demande d’asile.
Les démarches pour permettre au mineur d’accéder à ses droits au séjour devront être
engagées dès la levée du confinement.
Quelle conduite à tenir si le jeune atteint la majorité pendant la période de
confinement ?
L’article 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 prévoit qu’ « il ne peut être mis fin, pendant la durée des
mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé
publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l'aide sociale à
l'enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le
cadre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en tant que
mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ».
03/04/2020