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BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
4° les mesures contre le coronavirus COVID-19 : les mesures prises par le Conseil national de sécurité les 12 et
17 mars 2020 concernant le coronavirus COVID-19 et faisant l’objet des arrêtés ministériels des 13 et
18 mars 2020;
5° le Code NACE-BEL : la nomenclature d’activités économiques élaborée par l’Institut national des statistiques
(NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du
9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE)
n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du
29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006;
6° l’Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.
Art. 2. La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue par le Gouvernement comme un évènement
extraordinaire au sens de l’article 10 du décret.
Art. 3. Les indemnités compensatoires octroyées en vertu du présent arrêté sont octroyées conformément au
Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Art. 4. Une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l’entreprise totalement fermée ou à l’arrêt
en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et active dans un secteur ou partie de secteur repris aux
divisions et sous-classes suivantes :
1° 47 du Code NACE-BEL à l’exception du 47.20, 47.62 et 47.73 du Code NACE-BEL;
2° 55 du Code NACE-BEL;
3° 56 du Code NACE-BEL;
4° 79 du Code NACE-BEL;
5° 96 du Code NACE-BEL, à l’exception du 96.021.
Une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l’entreprise totalement fermée ou à l’arrêt en
conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et active dans les secteurs suivants : autocars des transports
services occasionnels repris aux divisions et sous-classes 49.390 du Code NACE-BEL; attraction touristique au sens des
articles 110 et suivants du Code wallon du tourisme, activités foraines reprises aux divisions et sous-classes 93.211 du
Code NACE-BEL.
Une indemnité compensatoire de deux mille cinq cents euros est octroyée à l’entreprise qui doit modifier ses jours
de fermeture sans être fermée toute la semaine en application des mesures contre le coronavirus COVID-19 et active
dans la sous-classe 96.021 du Code NACE-BEL.
L’indemnité compensatoire visée aux alinéas 1er, 2 et 3, ne peut être attribuée qu’une seule fois par entreprise
inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit
économique.
Le Ministre peut compléter les secteurs ou partie de secteur, visés à l’alinéa 1er, 2 et 32, qui seraient ultérieurement
impactés compte tenu des mesures contre le coronavirus COVID-19.
Art. 5. L’entreprise introduit auprès de l’Administration via un formulaire la demande d’indemnité compensatoire à partir du 27 mars 2020.
La demande d’indemnité compensatoire doit être introduite dans les soixante-jours suivants la date de fermeture
totale ou partielle en application des mesures contre le coronavirus COVID-19, conformément à l’article 4.
Le Ministre détermine la forme et le contenu du formulaire ainsi que les modalités de gestion des demandes
d’indemnité compensatoire.
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets au 14 mars 2020 et cesse d’être en vigueur nonante jours après sa
publication au Moniteur belge.
Art. 7. Le Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mars 2020.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique,
de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS

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